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Publicité avocat: dignité et probité

Bonsoir,

 

L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme garantit la liberté d’expression ; que si la publicité avocat faite par un avocat peut faire l’objet de restrictions fondées notamment sur les particularités de la profession, il apparaît toutefois opportun de revoir la réglementation en vigueur en ce qu’elle repose sur l’interdiction de principe pour l’avocat de faire de la publicité ; l’avocat doit en toutes circonstances faire preuve de dignité, de délicatesse, de probité et de discrétion

 

L’indépendance de l’avocat est une condition essentielle au bon exercice de sa mission et à la défense des droits de ses clients ;

Qu’une publicité consistant en une offre de service qui dépasse la simple information est  de nature à mettre en péril cette indépendance ; en  cette matière il y a lieu également de veiller au respect de l’égalité qui doit exister entre les avocats ; en contrepartie de la liberté d’expression reconnue à l’avocat, il convient d’insister sur sa responsabilité personnelle accrue ;

Considérant que la plus grande prudence doit lui être demandée et qu’il lui est recommandé de prendre l’avis préalable du bâtonnier de I ‘Ordre

 

Considérant que le conseil de l’Ordre a pour mission, aux termes de l’article 456 du Code judiciaire, de sauvegarder l’honneur de l’Ordre et de maintenir les principes de dignité, de délicatesse, de probité et de discrétion qui sont a la base de la profession d’avocat ;

Qu’il sera particulièrement attentif à ce qu’il ne soit pas porté atteinte à l’honneur qui s’attache au port du titre d’avocat et aux obligations qui en découlent, ainsi qu’à réprimer tout abus.

Notons bien que ces règles sont applicable à tous les supports publicitaires autorisés pour l’avocat ( création site avocat, vidéo  carte visite pour avocat, applications mobile pour avocat…)

 

 



13/12/2011
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